L’affaire Angèle, révélée en février 2026, remet sur le devant de la scène un mécanisme méconnu du grand public mais redoutablement efficace : l’article 155 A du Code général des impôts. Étendu par la loi de finances pour 2024 aux droits d’image et aux droits voisins, ce dispositif impose désormais des obligations nouvelles aux artistes, sportifs et influenceurs opérant en France via une structure étrangère.
- Origines du dispositif : le jazz, le Panama et la naissance d’une fiction fiscale
Le phénomène est apparu aux États-Unis dans les années 1960. Nat King Cole, figure tutélaire du jazz américain, avait constitué une société panaméenne destinée à encaisser les cachets de ses tournées internationales. Le mécanisme était d’une simplicité désarmante : l’artiste prestait, la société facturait, et la rémunération effective (un salaire modeste) échappait pour l’essentiel à la taxation dans l’État de résidence du prestataire réel.
En France, la réaction législative intervint dès la loi de finances pour 1973, codifiée à l’article 155 A du Code général des impôts (CGI). La construction juridique retenue est audacieuse : le texte institue une fiction de réalisation du revenu par le prestataire physique, nonobstant le fait que ce revenu soit juridiquement perçu par une personne morale distincte et étrangère. Il en résulte que la somme encaissée par la société interposée est « réputée réalisée » par l’artiste ou le sportif lui-même, qui devient personnellement imposable en France à ce titre.
L’article 155 A créé une fiction de disposition du revenu par l’artiste. Ladite fiction doit jouer pleinement pour l’application des conventions fiscales internationales : la convention entre la France et le lieu de résidence du prestataire apparent n’a pas à s’appliquer (Conseil d’État, Aznavour, arrêt de principe / CE 4 déc. 2013, n° 348136, Edmilson Gomes de Moares)
Trois conditions alternatives, d’application largement jurisprudentielle, permettent de déclencher le mécanisme. Le contribuable doit contrôler directement ou indirectement l’entité étrangère ; ou bien cette entité n’exerce pas, de façon prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; ou encore, la société est établie dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du CGI. La réunion d’une seule de ces trois branches suffit.
- État du droit positif : droits d’image, droits voisins, propriété industrielle, le filet s’élargit.
Pendant cinq décennies, l’article 155 A a ciblé les prestations de services rendues en France. L’artiste qui se produisait sur scène via une société écossaise, la vedette dont le nom était exploité par une structure du Delaware : autant de situations potentiellement appréhendées. Mais les droits d’image eux-mêmes (les revenus issus de la cession ou de la licence de l’image, du nom, de la voix d’une personnalité) demeuraient hors du champ explicite du texte, du moins selon les lectures les plus favorables aux contribuables.
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art. 10) referme cette brèche. Depuis le 1er janvier 2024, sont expressément visées les sommes perçues en contrepartie :
Nouvelles catégories de revenus visées depuis le 1er janvier 2024 (BOFiP, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20) :
- l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou plusieurs personnes physiques
- l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins (droits des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, etc.)
- la propriété industrielle ou commerciale (marques, brevets)
- tous droits assimilés : formulation à dessein résiduelle, propre à capter les montages hybrides
Cette extension est considérable.
Elle signifie qu’un artiste résident fiscal français (ou présumé comme tel par l’administration) dont l’image est exploitée commercialement (campagnes publicitaires, licences de marque, partenariats éditoriaux) via une société établie à l’étranger sera potentiellement imposé en France sur la totalité des revenus ainsi canalisés, dès lors que l’une des trois conditions alternatives est satisfaite.
Point de vigilance pratique : l’extension de 2024 absorbe expressément les droits voisins des artistes-interprètes. Pour un artiste musical dont les droits voisins (streaming, radiodiffusion) sont gérés par une société luxembourgeoise ou irlandaise qu’il contrôle, le risque de requalification est désormais direct, sauf à établir que ladite société exerce une activité commerciale prépondérante autre que la prestation de services.
- AFFAIRE ANGELE
En février 2026, le quotidien belge L’Avenir et plusieurs médias économiques révèlent qu’Angèle Van Laeken fait l’objet d’une enquête de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Une visite domiciliaire (perquisition fiscale) a été conduite dans son appartement du XVIIIe arrondissement de Paris.
- Le schéma en cause
En mai 2021, Angèle Van Laeken constitue en Belgique la SRL ‘Saïmiri’, dont elle est l’actionnaire unique et l’unique administratrice. La société, de droit belge, est destinée à percevoir les revenus générés par ses activités artistiques et ses contrats d’image (notamment son partenariat avec Chanel et ses campagnes publicitaires mondiales). Du point de vue belge, rien d’irrégulier : la structure s’inscrit dans le cadre du régime favorable des droits d’auteur et des revenus de propriété intellectuelle, taxés à 15 % en Belgique en tant que revenus mobiliers.
- La thèse de l’administration française.
Bercy s’appuie sur une interview accordée en 2023 au magazine Vogue dans laquelle l’artiste indique passer la moitié de son temps à Paris. En droit fiscal français, le séjour de plus de 183 jours sur le territoire national constitue l’un des critères de résidence fiscale (art. 4 B, I, a) du CGI). Sur cette base, la DGFiP soutient qu’Angèle Van Laeken est résidente fiscale française pour les années litigieuses, ce qui ouvre deux voies de redressement simultanées :
- La résidence fiscale française de la personne physique, avec imposition sur le revenu mondial aux barèmes progressifs français ;
- Le lieu de direction effective de la SRL Saïmiri : en l’absence de moyens logistiques au siège belge et dès lors que la gestion effective est assurée depuis Paris, l’administration qualifie la société de société boîte aux lettres, assimilable à une SASU de droit français soumise à l’IS en France.
- L’articulation avec l’article 155 A.
Si la résidence fiscale française de l’artiste est établie, la SRL Saïmiri (structure étrangère contrôlée à 100 % par le prestataire réel, sans activité commerciale prépondérante autre que la prestation de services) remplit les conditions alternatives du texte. Les sommes perçues par la société au titre des droits d’image et des droits voisins (désormais dans le champ de l’art. 155 A depuis 2024) seraient imposables entre les mains de l’artiste en France.
- La défense d’Angèle Van Laeken.
Son conseil conteste fermement la qualification de résidente fiscale française. L’argument central est conventionnel : en vertu de la convention franco-belge du 10 mars 1964 (révisée), le critère décisif pour trancher un conflit de résidences est le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux (vie sociale, économique, affective). Il est fait valoir que l’ensemble de ces éléments rattache l’artiste à Bruxelles, et non à Paris.
- La convention Franco-Belge
La convention fiscale franco-belge, dans sa version consolidée applicable, s’inspire du Modèle OCDE en matière de résidence. En cas de double résidence potentielle (i.e. lorsque les deux États revendiquent simultanément le statut de résident), les critères de départage s’appliquent en cascade :
- Foyer d’habitation permanent
Appartement à Paris (XVIIIe) et domicile bruxellois : critère non discriminant si les deux États disposent d’un foyer permanent
- Centre des intérêts vitaux
Liens économiques (SRL belge, contrats, management) vs. présence physique à Paris (studio, réseau professionnel) : ce critère est au cœur du litige
- Séjour habituel
Non déterminable sans décompte précis des nuitées (consommation d’énergie parisienne utilisée comme indice par l’administration fiscale)
- Nationalité
La chanteuse étant de nationalité Belge, ce critère favorise la Belgique à ce stade
- Accord amiable
Procédure amiable (MAP) possible entre administrations française et belge
Un précédent jurisprudentiel est ici instructif. La Cour administrative d’appel de Versailles a déjà appliqué l’article 155 A du CGI à une contribuable résidente fiscale belge, retenant que les stipulations de la convention franco-belge du 10 mars 1964 relatives aux activités libérales (lesquelles subordonnent l’imposition française à l’existence d’une installation fixe utilisée de façon régulière) n’ont pas vocation à s’appliquer à un résident de Belgique dont le revenu est appréhendé via le mécanisme de l’article 155 A, cette disposition instituant une « fiction de réalisation » qui neutralise la ventilation conventionnelle ordinaire.
L’argument clé de l’administration : l’article 155 A créant fictivement une réalisation du revenu par le prestataire physique, la convention applicable est celle liant la France au pays de résidence du prestataire « réel » et non celle liant la France au pays d’établissement de la société interposée. Si Angèle Van Laeken est qualifiée de résidente fiscale française, la convention franco-belge est doublement neutralisée : à la fois comme critère de résidence et comme bouclier conventionnel de la SRL Saïmiri.
- Exploitation active vs passive : la frontière Vuarnet ou quand l’article 155 A ne s’applique pas
Le dispositif connaît une limite jurisprudentielle importante, dégagée par le Conseil d’État dans l’arrêt Vuarnet (CE, 8 juin 2020, n° 418962) : l’article 155 A du CGI ne s’applique pas lorsque la notoriété est exploitée de façon passive, c’est-à-dire lorsque la célébrité a cessé son activité artistique ou sportive au moment de l’exploitation de son image.
Cette distinction entre exploitation active (liée à une activité en cours) et exploitation passive (pure valorisation patrimoniale d’une notoriété passée) est structurante. Elle dessine une frontière entre :
- Artiste en activité dont l’image est exploitée dans des campagnes liées à sa carrière en cours : exploitation active, car indissociable de l’activité artistique
- Artiste retraité dont l’image historique est licenciée pour des produits dérivés : exploitation passive, puisque la notoriété est patrimoniale (Vuarnet, 2020)
- Sportif reconverti dont le nom est utilisé dans des communications publicitaires non liées à son activité ancienne : à analyser au cas par cas selon l’indissociabilité notoriété/activité
Pour Angèle Van Laeken (artiste en pleine activité, dont le retour discographique et le partenariat Chanel sont indissociables de sa notoriété artistique contemporaine), la ligne de défense Vuarnet est fermée. L’exploitation est par nature active.
- Le régime belge des droits d’auteur : attractivité et réforme
La compréhension du schéma Saïmiri est incomplète sans un regard sur le régime belge qui sous-tend sa rationalité économique. Depuis 2008, la Belgique soumet les revenus de droits d’auteur et droits voisins au régime des revenus mobiliers, imposés à un taux fixe de 15 % ; nettement inférieur au barème progressif applicable aux revenus professionnels en France. Ce régime ne donne lieu à aucune cotisation sociale, renforçant encore l’écart avec un régime salarial classique.
La réforme de 2023, entrée pleinement en vigueur, a resserré les conditions d’accès : seuls les revenus issus de l’exploitation effective d’une œuvre littéraire ou artistique sont désormais éligibles. Le plafond annuel (au-delà duquel les droits d’auteur sont requalifiés en revenus professionnels) s’établit à 77 220 € pour l’année de revenus 2026.
Un plafond additionnel limite la part des droits d’auteur à 30 % de la rémunération totale du cédant en 2026. À compter de 2026, les abattements forfaitaires de 50 %/25 % qui réduisaient la taxation effective à 7,5 % sur la première tranche disparaissent.
Évolution du régime belge des droits d’auteur 2023–2026
- Taux de précompte mobilier : 15 % (inchangé)
- Plafond absolu 2026 : 77 220 € (revenus de droits d’auteur moyennés sur 4 ans)
- Plafond relatif : 30 % de la rémunération totale en 2026
- Frais forfaitaires de 50 %/25 % : supprimés à compter du 1er janvier 2026
- Réintégration du secteur IT : oui, depuis le 1er janvier 2026
- Condition d’exploitation effective : exigée depuis le 1er janvier 2023
Pour une artiste comme Angèle Van Laeken, dont les revenus de droits voisins (streaming, radiodiffusion) et de droits d’image excèdent le plafond de 77 220 €, la partie plafonnée au régime favorable reste quantitativement modeste. L’enjeu fiscal français porte en réalité sur la masse de revenus dépassant ce seuil, traités comme revenus professionnels en Belgique, et que Bercy entend imposer intégralement en France.
- Repenser la structuration à l’ère du dispositif étendu
L’affaire Angèle illustre avec une acuité particulière les risques structurels que comporte la combinaison d’une présence physique significative en France et d’un schéma de perception via une société étrangère. Plusieurs lignes directrices s’imposent.
- La substance de la société étrangère est déterminante
L’une des trois conditions alternatives de l’article 155 A peut être écartée si la société étrangère exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services. Cela suppose une « substance effective » : des moyens humains et matériels au siège social étranger, des prises de décision réelles sur place, une gestion quotidienne non assurée depuis la France. Une société dont l’unique administrateur est le prestataire réel, sans aucune délégation de gestion, sans présence locale vérifiable, est structurellement vulnérable.
- La convention fiscale applicable dépend de la résidence réelle
Le décompte des jours de présence doit être documenté avec rigueur : agendas professionnels, billets de transport, relevés de carte bancaire, relevés téléphoniques. La jurisprudence admet ces indices probatoires, et l’administration ne s’en prive pas. Pour un artiste binational France/Belgique, le centre des intérêts vitaux doit être établi et maintenu, non pas simplement déclaré.
- Les droits d’image désormais dans le champ : une révision contractuelle s’impose
Tous les contrats de licensing d’image, de partenariat publicitaire ou de cession de droits voisins conclus depuis le 1er janvier 2024 avec des sociétés étrangères contrôlées par le prestataire réel doivent être relus à l’aune de la nouvelle rédaction de l’article 155 A. Le risque est prospectif autant que rétroactif pour les contrats en cours lors de la réforme.
- Le ruling fiscal belge (décision anticipée) : un outil sous-utilisé
La Belgique dispose d’un mécanisme de sécurisation ex ante (la décision anticipée du Service des Décisions Anticipées (SDA/DVB)) permettant de valider la qualification fiscale d’un montage avant sa mise en œuvre. Pour tout artiste belge souhaitant structurer ses revenus de droits via une société de droit belge, l’obtention d’un ruling est une garantie essentielle, y compris dans l’optique d’un débat ultérieur avec l’administration fiscale française.
L’affaire Angèle Van Laeken n’est ni un épiphénomène ni une affaire personnelle isolée.
Elle est le symptôme d’une tendance lourde : les administrations fiscales européennes, armées d’outils de données croisées (directive DAC6, échange automatique, analyse des réseaux sociaux et des relevés de consommation), ont développé une capacité inédite à reconstituer la résidence fiscale effective des contribuables à forte visibilité. La combinaison de l’extension du champ de l’article 155 A opérée en 2024 et de l’arsenal probatoire numérique constitue un changement qualitatif majeur.
Pour les artistes, sportifs, influenceurs et créateurs opérant dans plusieurs Etats, l’heure est à la revue structurelle : vérification de la substance des entités interposées, documentation rigoureuse de la résidence effective, anticipation conventionnelle, et dialogue proactif avec les administrations concernées avant que le contrôle ne s’engage.
Polaris Avocats conseille des artistes, sociétés de production, créateurs et structures de gestion d’image dans leurs problématiques de structuration internationale, en conseil comme dans le cadre de contrôles fiscaux ou de contentieux.
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