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Groupe TVA : Paris accélère, Zurich assouplit

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Fin des engagements triennaux, exonération de taxe sur les salaires, bascule dans le CIBS : ce qu’il faut décider avant le 31 octobre 2026 en France, et comment fait la Suisse

 

En France :

 

Issu de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et codifié à l’article 256 C du code général des impôts (CGI), le régime de l’assujetti unique, communément désigné « groupe TVA », est applicable depuis le 1er janvier 2023. Il met en œuvre la faculté ouverte aux États membres par l’article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 de traiter comme un seul assujetti des personnes juridiquement indépendantes mais étroitement liées entre elles.

Longtemps cantonné à quelques groupes, le dispositif voit aujourd’hui son intérêt renouvelé par la conjonction de trois évolutions : l’expiration des premières périodes d’engagement triennal, l’exonération de taxe sur les salaires instituée par la loi de finances pour 2025, et le transfert du régime dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), désormais fixé au 1er janvier 2027.

Les options et modifications de périmètre devant prendre effet en 2027 doivent être notifiées à l’administration au plus tard le 31 octobre 2026.

En synthèse, le régime neutralise la TVA sur les flux entre membres, permet de compenser leurs crédits et leurs dettes de taxe, et regroupe les obligations déclaratives dans une déclaration unique.

 

  1. Principe du régime : un redevable unique et des membres sectorisés

 

Peuvent opter pour le régime les assujettis ayant en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable qui, bien que juridiquement indépendants, sont étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel (CGI, art. 256 C, II) :

a) lien financier : contrôle en droit, direct ou indirect, par une même personne, caractérisé par la détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote ;

b) lien économique : exercice d’une activité principale de même nature, d’activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, ou d’une activité bénéficiant aux autres membres ;

c) lien organisationnel : soumission à une direction commune ou organisation concertée de tout ou partie des activités.

Ces conditions doivent être satisfaites de manière continue. La perte de l’un de ces liens entraîne la sortie de plein droit du membre concerné à compter du premier jour du mois suivant, et la dissolution du groupe lorsque les conditions ne sont plus réunies entre au moins deux de ses membres. Le périmètre est en revanche librement déterminé : aucune règle d’inclusion obligatoire (« tout ou rien ») n’impose d’intégrer l’ensemble des entités éligibles.

L’option emporte, pour chaque membre, la perte de la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI. Chaque membre constitue de plein droit un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique, sans formalité particulière. Les secteurs préexistants au sein d’un membre, constitués en application de l’article 209 de l’annexe II au CGI, sont maintenus sous la forme de sous-secteurs, qui demeurent régis par les règles de droit commun. Il en va ainsi, par exemple, de la location d’un immeuble nu ayant fait l’objet de l’option prévue à l’article 260, 2° du CGI.

Les opérations réalisées entre membres deviennent des opérations internes à l’assujetti unique, situées hors du champ d’application de la TVA ; elles ne donnent lieu ni à facturation ni à collecte de la taxe. Les opérations réalisées avec les tiers, qu’il s’agisse d’acquisitions ou de livraisons et prestations, sont réputées effectuées par l’assujetti unique lui-même. Le représentant désigné par les membres accomplit l’ensemble des obligations déclaratives et de paiement : il souscrit chaque mois une déclaration n° 3310-CA3 unique au titre des opérations réalisées avec les tiers par l’ensemble des membres et acquitte la taxe correspondante.

Chaque membre demeure tenu solidairement au paiement de la taxe, des intérêts de retard et des pénalités, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique. Ce mécanisme, qui conditionne l’équilibre du régime, doit être encadré par une convention entre membres organisant notamment la répartition de la charge fiscale et les modalités de recours.

La sectorisation de plein droit des membres rend plus délicate la détermination du coefficient de taxation applicable aux dépenses mixtes, c’est-à-dire concourant à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations n’y ouvrant pas droit. Par une mise à jour du 14 janvier 2026 (BOI-TVA-AU-40), l’administration a précisé les modalités de détermination du coefficient de taxation unique provisoire lorsque l’intégration d’un nouveau membre prive de pertinence la référence au chiffre d’affaires de l’année précédente. Ce point doit être anticipé lors de toute entrée dans un groupe constitué, afin de limiter les régularisations au titre du coefficient définitif.

 

  1. Un engagement triennal et une révision annuelle

 

Le formalisme est strict : l’option est formulée par le représentant, avec l’accord écrit de chacun des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle de son application. Elle prend effet le 1er janvier suivant et couvre obligatoirement une période de trois années civiles. Le représentant communique en outre à l’administration, au plus tard le 10 janvier de chaque année, la liste des membres au 1er janvier (délai ramené du 31 janvier au 10 janvier depuis 2024 par la loi de finances pour 2023).

Pendant la période triennale, le périmètre du groupe est en principe intangible : aucune sortie volontaire ni adhésion nouvelle n’est admise. Deux exceptions sont prévues : l’entrée d’un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens lors de l’option et vient à les remplir, lequel est alors tenu jusqu’au terme de la période en cours, et la sortie de plein droit d’un membre qui cesse de remplir ces conditions.

À l’issue de la période triennale, le régime se poursuit, mais son périmètre devient révisable chaque année. L’entrée d’un nouveau membre suppose l’accord écrit du représentant et de l’entité concernée ; la sortie volontaire d’un membre requiert l’accord du représentant. Dans les deux cas, la notification doit intervenir au plus tard le 31 octobre pour une prise d’effet au 1er janvier suivant. La dissolution volontaire du groupe suppose, quant à elle, l’accord exprès de chacun des membres.

L’échéance du 31 octobre 2026 concerne la plupart des groupes :

Date de constitutionFin de la période triennaleMarge de manœuvre pour 2027 (notification au plus tard le 31 octobre 2026)
1er janvier 202331 décembre 2025Périmètre révisable : entrées et sorties volontaires possibles
1er janvier 202431 décembre 2026Première faculté de révision du périmètre depuis la constitution
1er janvier 202531 décembre 2027Périmètre figé, sous réserve des deux exceptions légales
1er janvier 202631 décembre 2028Périmètre figé, sous réserve des deux exceptions légales
Groupe à constituer31 décembre 2029Option à exercer pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2027

 

  1. La neutralisation de l’effet de groupe

 

Le principal obstacle à la constitution d’un groupe TVA tenait à la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires (CGI, art. 231, 1). Les opérations internes devenant étrangères au champ de la TVA, les recettes correspondantes majoraient mécaniquement la fraction du chiffre d’affaires non soumise à la taxe retenue pour le calcul du rapport d’assujettissement. Un membre intégralement taxable hors du groupe, notamment lorsqu’il rendait des prestations aux autres membres, pouvait ainsi devenir redevable de la taxe sur les salaires du seul fait de l’option.

L’article 36 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a inséré dans le CGI un article 231 A, qui exonère dorénavant et utilement de taxe sur les salaires les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026 par un employeur membre d’un assujetti unique, sous deux conditions cumulatives :

a) l’employeur ne serait pas redevable de la taxe s’il n’était pas membre de l’assujetti unique ;

b) le chiffre d’affaires de l’assujetti unique ouvrant droit à déduction représente au moins 90 % de son chiffre d’affaires imposable à la TVA au titre de l’année civile précédente.

L’exonération bénéficie principalement aux membres dont l’activité consiste, en tout ou partie, à rendre des prestations aux autres entités du groupe (centres de services partagés, sociétés de moyens, entités logistiques ou informatiques), au sein de groupes à dominante industrielle ou commerciale. Elle demeure en revanche sans effet, d’une part, pour les employeurs qui seraient redevables de la taxe indépendamment de leur appartenance au groupe, et, d’autre part, pour l’ensemble des membres lorsque le groupe n’atteint pas le seuil de 90 %. Tel est fréquemment le cas des groupes bancaires, d’assurance ou de santé, pour lesquels le régime présente pourtant l’intérêt économique le plus marqué, en neutralisant la TVA non récupérable sur les flux internes. Pour ces groupes, l’arbitrage entre l’économie de TVA et le surcoût de taxe sur les salaires doit être chiffré au cas par cas. Le seuil s’appréciant au titre de l’année précédente, son respect peut utilement être vérifié annuellement.

 

  1. Recodification dans le CIBS : un changement de support au 1er janvier 2027

 

L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 transfère l’ensemble de la législation relative à la TVA du CGI vers un nouveau livre II du CIBS, dans le prolongement du mouvement de recodification engagé depuis 2021. Initialement fixée au 1er septembre 2026, son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2027 par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, afin notamment de la dissocier de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Le régime de l’assujetti unique fait l’objet d’un chapitre dédié du CIBS (art. L. 234-1 et suivants). L’article 256 C du CGI demeure donc applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Il en résulte que les options et notifications formulées d’ici le 31 octobre 2026 le seront sur le fondement de l’article 256 C du CGI, alors que le groupe fonctionnera, à compter du 1er janvier 2027, sous l’empire des nouvelles dispositions du CIBS. Par conséquent, nous recommandons de viser les deux références dans les actes d’option et dans les conventions entre membres. En outre, la recodification étant opérée à droit constant, elle s’accompagne de nombreux reclassements et déclassements de dispositions législatives au niveau réglementaire, notamment de règles de nature déclarative, ainsi que d’une renumérotation complète. Les contrats, conventions de groupe, procédures internes de conformité et mentions de facturation visant l’article 256 C du CGI devront être mis à jour.

Par un rescrit du 18 février 2026 (BOI-RES-TVA-000253), l’administration a confirmé que l’intégralité de la doctrine publiée au BOFiP, ainsi que les rescrits individuels délivrés sous l’empire du CGI, demeurent opposables dans les conditions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

 

  1. L’imposition de groupe en droit suisse

 

La Suisse, qui n’est pas liée par la directive 2006/112/CE, connaît de longue date un régime comparable. Aux termes de l’article 13 de la loi fédérale régissant la TVA (LTVA), les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique peuvent demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition). La direction unique s’entend du contrôle du comportement d’une entité par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière (article 15 OTVA). À la différence du droit français, aucun lien économique ou organisationnel distinct n’est exigé : le critère du contrôle suffit.

Le cercle des membres est librement déterminé parmi les entités éligibles, et plusieurs sous-groupes peuvent être constitués. L’imposition de groupe est subordonnée à l’autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC), sur demande accompagnée d’une déclaration écrite de chacun des membres. Les membres doivent en principe arrêter leurs comptes à la même date, l’AFC admettant des aménagements (Info TVA 03). Le groupe dispose d’un numéro TVA propre ; son représentant, membre du groupe ou tiers domicilié en Suisse, dépose un décompte unique, établi à partir des décomptes internes de chaque membre.

Le statut de groupe peut être choisi pour le début de toute période fiscale, laquelle correspond à l’année civile, et il peut y être mis fin pour la fin de toute période fiscale (article 13 LTVA). Les entrées et sorties de membres sont autorisées, sur demande, pour la période fiscale suivante (article 20 OTVA). Le droit suisse ne connaît donc pas l’engagement triennal du droit français.

Chaque membre répond solidairement de l’ensemble de la dette fiscale du groupe, et non de sa seule quote-part. Cette responsabilité s’étend aux créances d’impôt, d’intérêts et de frais nées pendant l’appartenance au groupe, à l’exception des amendes. Après sa sortie, le membre ne répond plus que des créances découlant de ses propres activités. La solidarité est ainsi sensiblement plus étendue qu’en France, où elle est limitée aux droits et pénalités dont le membre serait redevable s’il n’était pas membre.

 

Une articulation à organiser pour les groupes franco-suisses :

Les deux régimes sont strictement territoriaux : seules les entités établies en France peuvent être membres d’un assujetti unique français, et seules les entités établies en Suisse peuvent être membres d’un groupe d’imposition suisse. Un même groupe de sociétés peut donc constituer deux groupes TVA distincts, sans compensation possible entre eux. Les flux entre un siège et son établissement stable appellent en outre une attention particulière : selon la Cour de justice de l’Union européenne, les prestations rendues par un siège établi dans un État tiers à sa succursale membre d’un groupe TVA constituent des opérations imposables (CJUE, 17 septembre 2014, Skandia America, C-7/13). Cette solution concerne directement les sociétés suisses dont l’établissement stable français serait intégré à un assujetti unique.

 

Ce qu’il faut retenir

  • Avant le 31 octobre 2026 : notifier toute option de constitution d’un groupe devant prendre effet au 1er janvier 2027, ainsi que toute entrée ou sortie volontaire pour les groupes ayant achevé leur période triennale ;
  • Pour les groupes constitués au 1er janvier 2024, réexaminer le périmètre à l’occasion de la première faculté de révision ;
  • Vérifier, membre par membre, l’éligibilité à l’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 A du CGI et contrôler chaque année le respect du seuil de 90 % au niveau du groupe ;
  • Pour les groupes n’atteignant pas ce seuil, chiffrer l’arbitrage entre l’économie de TVA et le coût de la taxe sur les salaires ;
  • En cas d’entrée d’un nouveau membre, déterminer le coefficient de taxation unique provisoire conformément aux précisions du 14 janvier 2026 ;
  • Mettre à jour, en vue du 1er janvier 2027, les références à l’article 256 C du CGI dans les actes d’option, conventions entre membres, procédures internes et mentions de facturation ;
  • Pour les groupes présents en France et en Suisse, coordonner l’analyse des deux régimes, notamment le traitement des flux entre un siège suisse et son établissement stable français membre d’un assujetti unique ;
  • Transmettre au plus tard le 10 janvier 2027 la liste des membres au 1er janvier 2027.

 

 

Les informations ci-dessus sont à jour au 5 octobre 2026. La présente lettre a une vocation d’information générale et ne saurait constituer une consultation juridique ou fiscale.

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